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Droit pénal

Escroquerie en droit pénal : définition complète, éléments constitutifs

Définition de l'escroquerie en droit pénal, éléments constitutifs (manœuvres frauduleuses, remise, tromperie), peines encourues et différence avec l'abus

Marie GarnierMarie Garnier 20 minutes de lecture
Escroquerie en droit pénal : définition, éléments

L'escroquerie, définie à l'article 313-1 du Code pénal, est le fait de tromper une personne physique ou morale par l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou des manœuvres frauduleuses, afin d'obtenir une remise d'argent, de bien ou de service. Elle est punie de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende (ministère de la Justice, 2025).

L'escroquerie en droit pénal désigne un délit dans lequel la victime remet volontairement un bien, un service ou une somme d'argent parce qu'elle a été trompée par une mise en scène ou un mensonge qualifié. La qualification repose sur des critères précis, fixés principalement par les articles 313-1 à 313-3 du Code pénal. Contrairement au vol, il n'y a pas de soustraction matérielle ; l'escroc obtient la remise du bien par la ruse. Cette distinction, souvent méconnue, explique pourquoi de nombreuses situations échappent à la qualification d'escroquerie.

Ce que dit exactement le Code pénal sur l'escroquerie (article 313-1)

Le Code pénal définit l'escroquerie à l'article 313-1. Ce texte, concis, énonce tous les éléments nécessaires à la qualification de l'infraction. Il constitue le point de départ de toute analyse juridique.

Escroquerie en droit pénal : définition, éléments : Ce que dit exactement le Code pénal sur l'escroquerie (article 313-1)
Escroquerie en droit pénal : définition, éléments : Ce que dit exactement le Code pénal sur l'escroquerie (article 313-1)
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Cette définition, issue de la loi du 22 juillet 1992 portant réforme du Code pénal, est restée stable. Elle met en lumière deux éléments matériels : un moyen trompeur et une remise volontaire. Elle exige également un élément moral, l'intention de tromper. Le législateur a volontairement retenu des moyens de tromperie limitativement énumérés, excluant par exemple le simple mensonge par écrit non corroboré par des éléments extérieurs.

Le texte de l'article 313-1 : lecture guidée

Le premier alinéa de l'article 313-1 énumère les quatre procédés frauduleux : l'usage d'un faux nom, l'usage d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie, et les manœuvres frauduleuses. Ces notions sont alternatives : un seul suffit à caractériser l'infraction. La jurisprudence précise que le simple mensonge écrit ne constitue pas une manœuvre frauduleuse s'il n'est pas accompagné d'éléments extérieurs destinés à lui donner force et crédit (Cass. crim., 20 juill. 1960).

Le second alinéa précise les peines encourues : 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Ces maxima s'appliquent à l'escroquerie simple. Le texte utilise le terme « déterminer », soulignant le lien de causalité entre la tromperie et la remise. La jurisprudence exige que la remise soit directement causée par les manœuvres (Cass. crim., 14 janv. 2004).

Les circonstances aggravantes prévues aux articles 313-2 et 313-3

L'article 313-2 du Code pénal alourdit les peines lorsque l'escroquerie est commise dans certaines circonstances. Le quantum passe à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende si l'infraction est le fait d'une personne dépositaire de l'autorité publique, d'un officier public ou ministériel, ou si elle est commise en bande organisée. La peine est portée à 10 ans et 1 000 000 euros lorsque l'escroquerie est commise par une personne appelée à participer à une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions. L'article 313-3 assimile la tentative à l'infraction consommée, ce qui signifie que l'escroc peut être condamné même si la remise n'a pas eu lieu, dès lors que le commencement d'exécution n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté.

Les trois éléments constitutifs du délit d'escroquerie

Pour qualifier une escroquerie, il faut réunir trois éléments cumulatifs : un moyen trompeur, une remise volontaire et un préjudice. L'absence de l'un d'eux fait obstacle à la qualification. Cette exigence est stricte : un simple mensonge sans manœuvre extérieure ne suffit pas, et une remise obtenue sans tromperie ne constitue pas une escroquerie. Le rôle de l'avocat pénaliste, lors de la défense ou de la constitution de partie civile, consiste précisément à vérifier la présence de ces trois éléments. La qualification d'infraction pénale nécessite cette analyse rigoureuse.

Escroquerie en droit pénal : définition, éléments : Les trois éléments constitutifs du délit d'escroquerie
Escroquerie en droit pénal : définition, éléments : Les trois éléments constitutifs du délit d'escroquerie
Le juge correctionnel apprécie souverainement la réunion de ces éléments, mais la Cour de cassation exerce un contrôle sur la qualification juridique des faits. La jurisprudence a ainsi précisé que la simple remise d'un chèque sans provision ne constitue pas une escroquerie si la tromperie n'est pas antérieure à la remise (Cass. crim., 12 déc. 2000).

Le moyen trompeur : faux nom, fausse qualité et manœuvres frauduleuses

Le premier élément matériel est l'usage d'un moyen trompeur limitativement énuméré. L'usage d'un faux nom consiste à se présenter sous une identité fictive. L'usage d'une fausse qualité revient à s'attribuer une profession ou un titre inexistant. L'abus d'une qualité vraie, plus subtil, consiste à utiliser une qualité réelle pour accomplir un acte étranger à ses attributions. Enfin, les manœuvres frauduleuses sont des mises en scène ou des interventions de tiers destinées à accréditer un mensonge. La jurisprudence exige que ces manœuvres soient extérieures et antérieures à la remise (Cass. crim., 13 févr. 2002).

Un simple mensonge, même répété ou écrit, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse s'il n'est pas corroboré par des éléments extérieurs. C'est pourquoi un vendeur qui exagère les qualités d'un produit ne commet pas une escroquerie, sauf s'il produit un faux document ou fait intervenir un complice. Cette exigence distingue l'escroquerie du dol civil, qui peut être constitué par un simple mensonge. La chambre criminelle rappelle régulièrement que les manœuvres frauduleuses doivent être « déterminantes » de la remise.

La remise : pourquoi la victime agit de son plein gré

Le second élément matériel est la remise. Elle doit être volontaire, c'est-à-dire que la victime remet elle-même le bien, l'argent, fournit le service ou signe l'acte. La remise peut porter sur des fonds, des valeurs, un bien quelconque, un service ou un acte opérant obligation ou décharge. La jurisprudence retient une conception large : un simple engagement de payer peut suffire (Cass. crim., 3 mai 2001).

La remise doit être déterminée par la tromperie. Si la victime n'a pas été trompée, ou si elle a agi pour une autre raison, l'escroquerie n'est pas constituée. C'est ce qui distingue l'escroquerie du vol : dans le vol, il y a soustraction matérielle ; dans l'escroquerie, la victime participe à son propre préjudice en remettant volontairement le bien. La remise peut être effectuée par la victime elle-même ou par un tiers, pourvu que le préjudice soit subi. Un dirigeant d'entreprise qui, trompé par un faux ordre de virement, fait virer des fonds, remet volontairement l'argent, même s'il agit pour le compte de la société.

Le préjudice subi par la victime de l'escroquerie

Le troisième élément constitutif est le préjudice. Il peut être matériel ou moral, et doit être actuel et certain. La jurisprudence admet un préjudice consistant dans la simple privation d'une somme d'argent, même temporaire (Cass. crim., 10 mai 2006). Le préjudice peut être subi par la personne trompée ou par un tiers. Ainsi, une escroquerie à l'assurance, où la victime est la compagnie d'assurance, peut être commise par l'assuré lui-même en produisant de faux justificatifs.

Le montant du préjudice n'est pas un élément constitutif : une escroquerie portant sur 1 euro est théoriquement possible, mais en pratique les poursuites sont rares pour des montants dérisoires. En revanche, le quantum du préjudice est un élément déterminant de la peine et de la réparation civile. La victime peut demander des dommages et intérêts en se constituant partie civile. Le préjudice doit être en lien direct avec la tromperie. Si la remise n'a causé aucun préjudice, l'infraction n'est pas constituée.

Cas pratique chiffré : comment qualifier une situation concrète d'escroquerie

Prenons un cas concret, sans valeur de dossier réel, pour illustrer la qualification d'escroquerie. Un individu se présente au domicile d'un couple de retraités comme un artisan RGE (Reconnu garant de l'environnement) mandaté par la mairie pour réaliser des travaux d'isolation. Il exhibe un faux badge, un faux devis et un faux arrêté municipal. Il obtient un acompte de 5 000 euros en espèces. Les travaux ne sont jamais exécutés. L'homme disparaît.

Face à cette situation, la victime peut porter plainte. Un avocat pénaliste analysera les faits au regard des trois éléments constitutifs de l'escroquerie. La qualification n'est pas automatique ; elle dépend de la démonstration de chaque élément. Le scénario illustre la différence avec d'autres infractions.

Escroquerie en droit pénal : définition, éléments : Cas pratique chiffré : comment qualifier une situation concrète d'escroquerie
Escroquerie en droit pénal : définition, éléments : Cas pratique chiffré : comment qualifier une situation concrète d'escroquerie
### Scénario : fausse qualité d'artisan et remise d'un acompte

L'individu utilise un faux nom et une fausse qualité : il se prétend artisan RGE. Il produit un faux badge, un faux devis et un faux arrêté municipal. Ces éléments constituent des manœuvres frauduleuses car ils sont extérieurs, destinés à donner crédit à son mensonge. La présence de faux documents est déterminante : sans eux, le simple mensonge oral ne suffirait pas à caractériser l'escroquerie. La remise de l'acompte de 5 000 euros est volontaire : les victimes croient payer un acompte à un artisan mandaté. Le préjudice est bien réel, puisque les fonds sont perdus et les travaux inexistants. Les trois éléments sont réunis. L'infraction d'escroquerie est constituée. En revanche, si l'individu avait simplement menti sans présenter de faux documents, la qualification aurait été plus difficile à retenir, le dol civil ou l'abus de confiance pouvant être discutés.

Application de la grille : escroquerie ou autre infraction ?

Dans ce scénario, l'escroquerie est la qualification la plus appropriée. Le vol est exclu car il n'y a pas de soustraction : les victimes ont remis l'argent de leur plein gré. L'abus de confiance est également exclu car la remise n'a pas été faite à titre précaire en vertu d'un contrat : ici, la tromperie est antérieure à la remise. C'est le critère du moment de la tromperie qui fait la différence. Dans l'abus de confiance, la remise est initialement licite ; c'est le détournement ultérieur qui est frauduleux. Ici, la remise est viciée dès l'origine par la tromperie. Une qualification d'escroquerie en bande organisée pourrait être envisagée si l'individu agissait avec des complices, ce qui alourdirait les peines. En pratique, seul un avocat peut apprécier la qualification définitive au vu de l'ensemble du dossier et de la jurisprudence applicable.

Peines et sanctions encourues pour le délit d'escroquerie

Les peines prévues par le Code pénal pour l'escroquerie sont modulées en fonction des circonstances. L'article 313-1 fixe les peines principales : 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Les articles 313-2 et 313-3 prévoient des peines aggravées lorsque l'escroquerie est commise dans certaines conditions. Le tribunal correctionnel peut également prononcer des peines complémentaires, comme l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ou la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction. Une procédure de composition pénale peut être proposée pour les escroqueries simples, sous certaines conditions.

Ces peines sont des maxima : le juge adapte la sanction en fonction de la gravité des faits, de la personnalité de l'auteur et du préjudice subi. La tentative d'escroquerie est punie des mêmes peines que l'infraction consommée. La loi prévoit également des peines complémentaires facultatives, comme l'affichage de la décision ou sa diffusion dans la presse.

Escroquerie en droit pénal : définition, éléments : Peines et sanctions encourues pour le délit d'escroquerie
Escroquerie en droit pénal : définition, éléments : Peines et sanctions encourues pour le délit d'escroquerie
### Peines principales : emprisonnement et amende

L'escroquerie simple est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende (art. 313-1 du Code pénal). Le montant de l'amende peut être porté au-delà de ce plafond, jusqu'à la moitié de la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction, si cette valeur est supérieure. Le tribunal peut prononcer une peine d'emprisonnement avec sursis simple ou sursis probatoire. En cas de récidive, les peines peuvent être doublées. La loi prévoit également la possibilité de prononcer une peine de jours-amende, dont le montant est fixé en fonction des ressources et charges de l'auteur. La condamnation pour escroquerie entraîne de plein droit l'interdiction de gérer une entreprise et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective pendant une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans, sauf décision contraire du juge.

Peines aggravées : circonstances prévues par la loi

L'article 313-2 du Code pénal prévoit des peines plus lourdes lorsque l'escroquerie est commise dans certaines circonstances. Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou par un officier public ou ministériel dans l'exercice de ses fonctions. La même aggravation s'applique lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise par une personne appelée à participer à une mission de service public. Enfin, l'article 313-3 assimile la tentative à l'infraction consommée, ce qui signifie que la tentative d'escroquerie avec circonstances aggravantes est punissable des mêmes peines.

Escroquerie et tentative d'escroquerie : la tentative est-elle punissable ?

Beaucoup de justiciables ignorent que la tentative d'escroquerie est punissable au même titre que l'infraction consommée. L'article 313-3 du Code pénal dispose que « la tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines ». Cette règle est d'ordre public. Elle signifie que l'escroc peut être condamné même si la remise n'a pas eu lieu, dès lors qu'il a commencé à exécuter les manœuvres frauduleuses et que son échec est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

L'erreur classique consiste à penser qu'en l'absence de remise effective, aucune poursuite n'est possible. En réalité, la simple présentation d'un faux devis, d'un faux badge ou d'un faux ordre de mission peut suffire à caractériser un commencement d'exécution. La jurisprudence exige que ce commencement soit non équivoque et tendant directement à la consommation de l'infraction. Si l'escroc renonce volontairement avant toute intervention extérieure, le désistement volontaire peut faire obstacle à la qualification de tentative.

Escroquerie en droit pénal : définition, éléments : Escroquerie et tentative d'escroquerie : la tentative est-elle punissable ?
Escroquerie en droit pénal : définition, éléments : Escroquerie et tentative d'escroquerie : la tentative est-elle punissable ?
### Ce que la loi dit sur la tentative d'escroquerie (article 313-3)

L'article 313-3 du Code pénal assimile expressément la tentative d'escroquerie à l'infraction consommée. Cette assimilation est une exception au principe général de l'article 121-4 du Code pénal, qui ne punit la tentative de délit que si une disposition spéciale le prévoit. Pour l'escroquerie, le législateur a choisi de réprimer la tentative, considérant que la dangerosité de l'acte justifie une sanction dès le commencement d'exécution. La peine encourue est identique à celle de l'infraction consommée, y compris les circonstances aggravantes. En pratique, la tentative est caractérisée lorsque l'auteur a accompli des actes tendant directement à la remise, sans que celle-ci soit intervenue. La jurisprudence retient que le commencement d'exécution doit être tel que, sans l'intervention de circonstances extérieures, l'infraction se serait consommée.

Erreur fréquente : croire qu'une tentative échouée n'est pas poursuivable

Le piège le plus courant pour les auteurs présumés est de penser que l'absence de remise les met à l'abri des poursuites. Cette croyance est erronée. Les enquêteurs et le parquet peuvent retenir la qualification de tentative d'escroquerie sur la base de simples éléments matériels : un faux document, une fausse identité, un stratagème révélé. La conséquence est lourde : la personne peut être poursuivie et condamnée comme si l'escroquerie avait réussi. La seule hypothèse où les poursuites sont impossibles est le désistement volontaire, c'est-à-dire lorsque l'auteur renonce de lui-même, sans intervention extérieure, avant que la tentative ne soit découverte. Cette nuance est rarement retenue en pratique, car les escrocs sont le plus souvent interrompus par l'intervention des forces de l'ordre ou la méfiance de la victime.

Escroquerie vs abus de confiance : la différence essentielle en droit pénal

La distinction entre escroquerie et abus de confiance est une question fréquente, car les deux infractions impliquent une remise de bien et une tromperie. Le critère discriminant est le moment de la tromperie. Dans l'escroquerie, la tromperie est antérieure à la remise : c'est elle qui détermine la victime à remettre le bien. Dans l'abus de confiance (article 314-1 du Code pénal), la remise est initialement licite, effectuée en vertu d'un contrat de mandat, de dépôt, de prêt ou de tout autre titre ; la tromperie intervient après, lorsque l'auteur détourne ou dissipe le bien.

Cette distinction est cruciale pour la qualification. Une même situation peut relever de l'une ou l'autre infraction selon le moment de la tromperie. La jurisprudence rappelle que l'abus de confiance suppose un contrat préalable, alors que l'escroquerie suppose une tromperie déterminante de la remise. Les infractions économiques et financières obéissent à cette même logique.

Escroquerie en droit pénal : définition, éléments : Escroquerie vs abus de confiance : la différence essentielle en droit pénal
Escroquerie en droit pénal : définition, éléments : Escroquerie vs abus de confiance : la différence essentielle en droit pénal
### Le critère du moment de la tromperie

Le moment de la tromperie est le critère déterminant. Dans l'escroquerie, la ruse crée la confiance dès le départ : la victime remet le bien parce qu'elle a été trompée. Dans l'abus de confiance, la confiance est préexistante : la victime remet le bien en toute connaissance de cause, sur la base d'un contrat ou d'un mandat, et l'auteur en abuse ultérieurement. Par exemple, un garagiste qui reçoit un véhicule pour réparation et le revend sans autorisation commet un abus de confiance, car la remise du véhicule était licite. En revanche, un individu qui se fait passer pour un garagiste afin d'obtenir la remise d'un véhicule commet une escroquerie. Ce critère temporel, simple en apparence, peut poser des difficultés de preuve : il faut démontrer à quel moment l'intention frauduleuse est née. La jurisprudence exige que l'intention coupable soit contemporaine de la remise pour l'escroquerie, et antérieure au détournement pour l'abus de confiance.

Tableau comparatif : escroquerie, abus de confiance, vol

Pour clarifier les distinctions, voici un tableau comparatif des trois infractions :

CritèreEscroquerieAbus de confianceVol
Article313-1 Code pénal314-1 Code pénal311-1 Code pénal
RemiseVolontaire, viciée par tromperieVolontaire, licite à l'origineAbsence de remise : soustraction
Moment de la tromperieAntérieure à la remisePostérieure à la remiseSans objet
MoyenFaux nom, fausse qualité, manœuvresDétournement, dissipationSoustraction, prise
Contrat préalableNonOui, nécessaireNon
Peine principale5 ans, 375 000 €3 ans, 375 000 €3 ans, 45 000 €

Ce tableau illustre les différences essentielles. La qualification dépend de l'analyse précise des faits par un avocat.

Victime d'escroquerie : quels recours et quelle indemnisation ?

La victime d'une escroquerie dispose de plusieurs voies de recours. Le dépôt de plainte est la première étape : il peut être effectué auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie, ou directement auprès du procureur de la République par courrier. La plainte doit décrire précisément les faits, les manœuvres employées, le préjudice subi et, si possible, l'identité de l'auteur. La victime peut se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice, soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal correctionnel. Elle peut également solliciter l'indemnisation par le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) ou la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), sous conditions de ressources et de gravité du préjudice. Un avocat pénaliste en région peut accompagner la victime dans ces démarches et optimiser ses chances d'indemnisation.

La constitution de partie civile permet à la victime de demander des dommages et intérêts en même temps que la condamnation pénale. Elle peut intervenir à tout moment de la procédure, jusqu'à l'audience. La victime peut également agir devant le juge civil, mais la voie pénale est souvent plus rapide et plus efficace, notamment en raison du pouvoir de contrainte du juge pénal. Le préjudice indemnisable comprend le préjudice matériel (perte financière) et le préjudice moral (préjudice d'anxiété, atteinte à la réputation).

Déposer une plainte pour escroquerie : étapes pratiques

Le dépôt de plainte est une formalité accessible. La victime peut se rendre dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Un officier de police judiciaire est tenu de recevoir la plainte, même si les faits se sont déroulés dans un autre ressort. La plainte peut également être adressée par courrier recommandé au procureur de la République du tribunal judiciaire compétent. Il est essentiel de décrire avec précision les manœuvres frauduleuses, de dater les faits, de chiffrer le préjudice et de fournir tous les éléments de preuve : faux documents, échanges de courriels, témoignages. La victime peut se faire assister d'un avocat dès ce stade pour rédiger une plainte circonstanciée et éviter les écueils procéduraux. La plainte avec constitution de partie civile, déposée devant le doyen des juges d'instruction, permet de saisir directement un juge d'instruction, mais elle nécessite de verser une consignation, sauf si la victime est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Escroquerie en droit pénal : définition, éléments : Victime d'escroquerie : quels recours et quelle indemnisation ?
Escroquerie en droit pénal : définition, éléments : Victime d'escroquerie : quels recours et quelle indemnisation ?
### Indemnisation de la victime : SARVI, CIVI et constitution de partie civile

Le SARVI (Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions) peut indemniser la victime lorsque l'auteur est condamné à verser des dommages et intérêts mais ne s'exécute pas. La victime doit justifier de l'impossibilité de recouvrer sa créance. Le SARVI avance les sommes, puis se retourne contre le condamné. La CIVI (Commission d'indemnisation des victimes d'infractions) intervient pour les préjudices graves, notamment corporels, lorsque l'auteur est inconnu ou insolvable. L'indemnisation est soumise à des conditions de ressources et de nationalité. La victime doit saisir la CIVI dans un délai de 3 ans à compter des faits. La constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel permet d'obtenir une condamnation de l'auteur à verser des dommages et intérêts, exécutoire de plein droit. Le juge pénal peut ordonner des mesures de garantie, comme la saisie des biens du condamné, pour assurer le paiement.

Points clés

  • L'escroquerie est définie par l'article 313-1 du Code pénal comme le fait de tromper une personne par un faux nom, une fausse qualité ou des manœuvres frauduleuses, pour obtenir une remise.
  • Les trois éléments constitutifs sont cumulatifs : un moyen trompeur limitativement énuméré, une remise volontaire déterminée par la tromperie, et un préjudice.
  • La tentative d'escroquerie est punissable des mêmes peines que l'infraction consommée, conformément à l'article 313-3 du Code pénal.
  • L'escroquerie se distingue de l'abus de confiance par le moment de la tromperie : antérieure à la remise pour l'escroquerie, postérieure pour l'abus de confiance.
  • Les peines vont de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende à 10 ans et 1 million d'euros en cas de circonstances aggravantes.

Sources

Fiche pratique

Articles de loi applicablesArticles 313-1, 313-2, 313-3 du Code pénal ; article 314-1 du Code pénal pour l'abus de confiance
Juridiction compétenteTribunal correctionnel
Délai de prescription de l'action publique6 ans à compter des faits pour les délits
Peines principalesEscroquerie simple : 5 ans d'emprisonnement, 375 000 € d'amende ; circonstances aggravantes : 7 ans, 750 000 € ; 10 ans, 1 000 000 €
Services d'aide aux victimesSARVI, CIVI, maisons de justice et du droit, associations d'aide aux victimes
Contact officielService-public.fr (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1520)

Les informations ci-dessus sont indicatives et n'engagent pas leur auteur. Faites valider votre situation par un avocat avant toute démarche contentieuse.

Questions pratiques

Quelle est la définition de l'escroquerie en droit pénal spécial ?

L'escroquerie est un délit défini à l'article 313-1 du Code pénal comme le fait de tromper une personne physique ou morale par l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou des manœuvres frauduleuses, pour la déterminer à remettre des fonds, un bien ou un service, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers. Elle est punie de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.

Quelle est la différence entre l'escroquerie et l'abus de confiance ?

La différence tient au moment de la tromperie. Dans l'escroquerie, la tromperie est antérieure à la remise : la victime remet le bien parce qu'elle est trompée. Dans l'abus de confiance (article 314-1 du Code pénal), la remise est initialement licite, en vertu d'un contrat, et la tromperie intervient après, par détournement ou dissipation du bien.

Quels sont les types d'escroquerie ?

Le Code pénal ne distingue pas les types d'escroquerie selon leur objet, mais selon les moyens frauduleux employés : usage d'un faux nom, usage d'une fausse qualité, abus d'une qualité vraie, ou manœuvres frauduleuses. Les circonstances aggravantes prévues à l'article 313-2 (bande organisée, personne dépositaire de l'autorité publique) créent des régimes de peines distincts.

Quelle est la qualification juridique de l'escroquerie ?

L'escroquerie est qualifiée de délit pénal. Elle relève de la compétence du tribunal correctionnel. La qualification exige la réunion de trois éléments : un moyen trompeur, une remise volontaire déterminée par la tromperie, et un préjudice. La tentative d'escroquerie est punissable au même titre que l'infraction consommée.